A-12, r. 7.1.1 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des agronomes

Texte complet
2. L’agronome tient un dossier pour chacun de ses mandats.
Les dossiers tenus par l’employeur d’un agronome ou par la société au sein de laquelle il exerce sa profession sont considérés comme étant les dossiers de cet agronome s’il peut y consigner des actes professionnels ou des renseignements concernant l’exercice de sa profession ou y déposer des documents.
Lorsque plusieurs personnes sont susceptibles de consigner des renseignements ou de déposer des documents dans un dossier, l’agronome doit les signer, les parapher ou autrement les marquer.
Décision OPQ 2020-426, a. 2.
En vig.: 2020-07-23
2. L’agronome tient un dossier pour chacun de ses mandats.
Les dossiers tenus par l’employeur d’un agronome ou par la société au sein de laquelle il exerce sa profession sont considérés comme étant les dossiers de cet agronome s’il peut y consigner des actes professionnels ou des renseignements concernant l’exercice de sa profession ou y déposer des documents.
Lorsque plusieurs personnes sont susceptibles de consigner des renseignements ou de déposer des documents dans un dossier, l’agronome doit les signer, les parapher ou autrement les marquer.
Décision OPQ 2020-426, a. 2.